PROJET DE LOI 27
Loi modifiant la Loi sur la prescription
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 14.1 de la Loi sur la prescription, chapitre L-8.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié
a) par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 14.1(1);
b) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
14.1( 1) Aucun délai de prescription n’est prévu dans le cas d’une réclamation en dommages-intérêts pour atteinte directe, voie de fait ou batterie si, selon le cas :
a) l’acte reproché est de nature sexuelle;
b) au moment de l’acte reproché, le réclamant ou bien entretenait avec le défendeur une relation personnelle intime selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes, ou bien dépendait de lui sur le plan financier, affectif ou physique.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
14.1( 2) Le paragraphe (1) s’applique aux réclamations qui concernent les atteintes directes, les voies de fait ou les batteries ayant eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, sans égard à l’expiration de tout délai de prescription antérieurement applicable imparti par la présente loi ou une version antérieure de celle-ci.
14.1( 3) Le paragraphe (1) fait renaître le droit de présenter une réclamation de tout réclamant dont l’instance introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi avait été rejetée pour le seul motif qu’était expiré un délai de prescription antérieurement applicable imparti par la présente loi ou une version antérieure de celle-ci.
14.1( 4) Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une réclamation qui, selon le cas :
a) a été réglée et dont le règlement à l’amiable est juridiquement contraignant, notamment celle faisant partie d’un recours collectif qui a été réglé, que la réclamation ait été soumise ou non dans le cadre du recours collectif;
b) a été rejetée par un tribunal et à l’égard de laquelle aucun autre appel n’est possible sous réserve du paragraphe (3).